Les moyens de visioconférence mentionnés au II de l'article L. 225-107 du code de commerce doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant la participation effective à l'assemblée, dont les délibérations sont retransmises de façon continue.
Nota
NOTA : Décret 2006-1566 2006-12-11 art. 96 I : Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2007 à l'exception des dispositions prises pour l'application de l'article L. 233-32 du code de commerce.