Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales
Article 148-2
Toutefois, lorsque la proposition soumise au vote a pour objet ou pour effet d'amender ou de rendre inopérante en tout ou partie une résolution inscrite à l'ordre du jour, les actions des actionnaires ayant voté par correspondance sont prises en compte pour le calcul du quorum, mais elles sont considérées comme votant contre la proposition, quel que soit le sens du vote émis sur la résolution.