Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales
Article 153
La société doit annexer à ce document, la liste, comportant leur nom et prénom usuel, des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance et du directoire, selon le cas, ainsi que des commissaires aux comptes en exercice.
Elle ne peut, pour cette délivrance, exiger le paiement d'une somme supérieure à deux francs.