Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales
Article 153-1
Pour les membres du personnel de la société dont la commission des opérations de bourse aura constaté qu'en raison de leurs fonctions ils disposent d'informations privilégiées sur la marche technique, commerciale ou financière de la société et pour leurs conjoints non séparés de corps, le délai est d'un mois à compter du jour où ils ont été informés de cette constatation.