Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales
Article 200
Toutefois, lorsque le capital de la société est supérieur à 5 millions de francs, le montant du capital à représenter en application de l'alinéa précédent est, selon l'importance dudit capital, réduit ainsi qu'il suit :
4 p. 100 pour les cinq premiers millions de francs ;
2,50 p. 100 pour la tranche de capital comprise entre 5 millions et 50 millions de francs ;
1 p. 100 pour la tranche de capital comprise entre 50 millions de francs et 100 millions de francs ;
0,50 p. 100 pour le surplus du capital.
Le retrait en cours d'instance d'un ou plusieurs des actionnaires visés à l'alinéa précédent, soit qu'il aient perdu la qualité d'actionnaire, soit qu'ils se soient volontairement désistés, est sans effet sur la poursuite de ladite instance.