Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales
Article 200
Toutefois, lorsque le capital de la société est supérieur à 750.000 euros, le montant du capital à représenter en application de l'alinéa précédent est, selon l'importance dudit capital, réduit ainsi qu'il suit :
4 % pour les 750.000 premiers euros ;
2,50 % pour la tranche de capital comprise entre 750.000 et 7.500.000 euros ;
1 % pour la tranche de capital comprise entre 7.500.000 et 15.000.000 euros ;
0,50 % pour le surplus du capital.
Le retrait en cours d'instance d'un ou plusieurs des actionnaires visés à l'alinéa précédent, soit qu'il aient perdu la qualité d'actionnaire, soit qu'ils se soient volontairement désistés, est sans effet sur la poursuite de ladite instance.