Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales
- Titre II : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales dotées de la personnalité morale
Article 247
L'information prend la forme d'un avis publié au bulletin des annonces légales obligatoires. Cet avis doit être adressé audit bulletin avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date de l'assemblée générale ordinaire annuelle ou de la date à laquelle la société a eu connaissance, entre deux assemblées générales, d'une variation du nombre total des droits de vote au moins égale au pourcentage fixé par l'arrêté ministériel prévu au troisième alinéa de l'article 356-1-1.
L'information doit être assurée lors de chacune de ces variations.
Les sociétés dont les actions sont admises à la cote officielle ou à celle du second marché doivent également transmettre ces informations, dans les mêmes délais, au conseil des bourses de valeurs, qui les publie.