Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES
- Titre II : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales dotées de la personnalité morale
Chapitre II : Filiales et participations.
L'information prend la forme d'un avis publié au bulletin des annonces légales obligatoires. Cet avis doit être adressé audit bulletin avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date de l'assemblée générale ordinaire annuelle ou de la date à laquelle la société a eu connaissance, entre deux assemblées générales, d'une variation du nombre total des droits de vote au moins égale au pourcentage fixé par l'arrêté ministériel prévu à l'article 356-1-1.
L'information doit être assurée lors de chacune de ces variations.
Cette information est transmise dans le délai fixé au deuxième alinéa à l'Autorité des marchés financiers qui la publie.
Nota
L'information prend la forme d'un avis publié au bulletin des annonces légales obligatoires. Cet avis doit être adressé audit bulletin avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date de l'assemblée générale ordinaire annuelle ou de la date à laquelle la société a eu connaissance, entre deux assemblées générales, d'une variation du nombre total des droits de vote au moins égale au pourcentage fixé par l'arrêté ministériel prévu à l'article 356-1-1.
L'information doit être assurée lors de chacune de ces variations.
Cette information est transmise dans le délai fixé au deuxième alinéa au Conseil des marchés financiers qui la publie.
Nota
L'information prend la forme d'un avis publié au bulletin des annonces légales obligatoires. Cet avis doit être adressé audit bulletin avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date de l'assemblée générale ordinaire annuelle ou de la date à laquelle la société a eu connaissance, entre deux assemblées générales, d'une variation du nombre total des droits de vote au moins égale au pourcentage fixé par l'arrêté ministériel prévu au troisième alinéa de l'article 356-1-1.
L'information doit être assurée lors de chacune de ces variations.
Les sociétés dont les actions sont admises à la cote officielle ou à celle du second marché doivent également transmettre ces informations, dans les mêmes délais, au conseil des bourses de valeurs, qui les publie.
Nota
L'information prend la forme d'un avis publié au bulletin des annonces légales obligatoires. Cet avis doit être adressé audit bulletin avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date de l'assemblée générale ordinaire annuelle ou de la date à laquelle la société a eu connaissance, entre deux assemblées générales, d'une variation du nombre total des droits de vote au moins égale au pourcentage fixé par l'arrêté ministériel prévu à l'article L. 233-8.
L'information doit être assurée lors de chacune de ces variations.
Cette information est transmise dans le délai fixé au deuxième alinéa à l'Autorité des marchés financiers qui la publie.
Nota
La méthode d'établissement des bilans et comptes consolidés doit être indiquée dans une note jointe à ces documents.
Dans l'intégration globale, le bilan consolidé reprend les éléments du patrimoine de la société consolidante, à l'exception des titres des sociétés consolidées à la valeur comptable desquels est substitué l'ensemble des éléments actifs et passifs constitutifs des capitaux propres de ces sociétés déterminés d'après les règles de consolidation.
Dans l'intégration proportionnelle est substituée à la valeur comptable de ces titres la fraction représentative des intérêts de la société ou des sociétés détentrices dans les éléments actifs et passifs constitutifs des capitaux propres de ces sociétés déterminés d'après les règles de consolidation.
Dans la mise en équivalence est substituée à la valeur comptable de ces titres la part des capitaux propres de ces sociétés déterminés d'après les règles de consolidation.
La méthode d'établissement des bilans et comptes consolidés doit être indiquée dans une note jointe à ces documents.
1° Les éléments constitutifs :
a) du résultat de la société consolidante ;
b) du résultat des sociétés consolidées par intégration globale ;
c) de la fraction du résultat des sociétés consolidées par intégration proportionnelle, représentative des intérêts de la société ou des sociétés détentrices ;
2° La fraction du résultat des sociétés consolidées par mise en équivalence, représentative soit des intérêts directs ou indirects de la société consolidante, soit des intérêts de la société ou des sociétés détentrices.
Les comptes annuels éventuellement abrégés ou les éléments significatifs des comptes annuels des principales entreprises ainsi mises en équivalence sont présentés dans l'annexe consolidée. Toutefois, lorsque l'importance relative du ou des sous-ensembles à structure de comptes homogène dont relèvent ces entreprises le justifie, des comptes consolidés éventuellement abrégés ou les éléments significatifs de ceux-ci sont présentés en lieu et place des comptes ou éléments précités.
Les comptes annuels éventuellement abrégés ou les éléments significatifs des comptes annuels des principales entreprises ainsi mises en équivalence sont présentés dans l'annexe consolidée. Toutefois, lorsque l'importance relative du ou des sous-ensembles à structure de comptes homogène dont relèvent ces entreprises le justifie, des comptes consolidés éventuellement abrégés ou les éléments significatifs de ceux-ci sont présentés en lieu et place des comptes ou éléments précités.
L'écart non affecté est rapporté au compte de résultat, conformément à un plan d'amortissement, ou de reprise de provisions.
Dans des cas exceptionnels dûment justifiés à l'annexe , l'écart de première consolidation non affecté d'une entreprise peut être inscrit dans les capitaux propres ou imputé sur ceux-ci.
Les titres immobilisés sont portés distinctement en diminution des capitaux propres consolidés.
Les titres de placement sont maintenus dans l'actif consolidé.
1° Le montant net, après retraitements éventuels, du chiffre d'affaires réalisé par les sociétés consolidées par intégration globale ;
2° La quote-part de la société ou des sociétés détentrices dans le montant net, après retraitements éventuels, du chiffre d'affaires réalisé par les sociétés consolidées par intégration proportionnelle.
a) Le classement des éléments d'actif et de passif ainsi que des éléments de charge et de produit des entreprises consolidées par intégration selon le plan de classement retenu pour la consolidation ;
b) L'évaluation au moyen des retraitements nécessaires des éléments d'actif et de passif ainsi que des éléments de charge et de produit des entreprises consolidées selon les méthodes d'évaluation retenues pour la consolidation ;
c) L'élimination de l'incidence sur les comptes des écritures passées pour la seule application des législations fiscales et notamment pour ce qui concerne les subventions d'investissement, les provisions réglementées et l'amortissement des immobilisations ;
d) L'élimination des résultats internes à l'ensemble consolidé, y compris les dividendes ;
e) La constatation de charges lorsque les impositions afférentes à certaines distributions prévues entre des entreprises consolidées par intégration ne sont pas récupérables ainsi que la prise en compte de réductions d'impôt lorsque des distributions prévues en font bénéficier des entreprises consolidées par intégration ;
f) L'élimination des comptes réciproques des entreprises consolidées par intégration.
Toutefois, par dérogation au f ci-dessus et sous réserve d'en justifier dans l'annexe, un actif immobilisé peut-être maintenu à la nouvelle valeur résultant d'une opération entre les sociétés consolidées par intégration lorsque cette opération a été conclue conformément aux conditions normales du marché et que l'élimination du supplément de valeur d'actif entraînerait des frais disproportionnés ; dans ce cas, l'écart qui en résulte est inscrit directement dans les réserves.
La société consolidante peut omettre d'effectuer certaines des opérations décrites au présent article, lorsqu'elles sont d'incidence négligeable sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l'ensemble constitué par les entreprises comprises dans la consolidation.
a) Les comptes consolidés peuvent être établis sur la base du franc français avec son pouvoir d'achat à la clôture de l'exercice ; tous les éléments initialement libellés soit dans une autre monnaie, soit en francs de pouvoir d'achat différent sont convertis dans l'unité commune ; les incidences de cette méthode d'évaluation sur les actifs, sur les passifs et sur les capitaux propres apparaissent distinctement dans les capitaux propres consolidés ;
b) Les immobilisations corporelles amortissables et les stocks peuvent être inscrits à leur valeur de remplacement à la clôture de l'exercice ; les contreparties de ces retraitements sont isolées dans des postes appropriés ;
c) Les éléments fongibles de l'actif circulant peuvent être évalués en considérant que, pour chaque catégorie, le premier bien sorti est le dernier bien entré ; l'application de cette méthode d'évaluation peut être limitée à certaines branches d'activité ou à certaines zones géographiques ; les modalités de regroupement de ces éléments en catégories sont indiquées et justifiées dans l'annexe ;
d) Les intérêts des capitaux empruntés pour financer la fabrication d'un élément de l'actif circulant peuvent être inclus dans son coût lorsqu'ils concernent la période de fabrication ;
e) Les biens dont les entreprises consolidées ont la disposition par contrat de crédit-bail ou selon des modalités analogues, peuvent être traités au bilan et au compte de résultat consolidés comme s'ils avaient été acquis à crédit ;
f) Les biens mis, par les entreprises consolidées, à la disposition de clients par contrat de crédit-bail ou selon des modalités analogues peuvent être traités comme s'ils avaient été vendus à crédit, si la réalisation de la vente future peut être considérée comme raisonnablement assurée ;
g) Les écarts d'actif ou de passif provenant de la conversion, dans la monnaie d'établissement des comptes annuels d'une entreprise consolidée, de dettes et de créances libellées dans une autre monnaie peuvent être inscrits au compte de résultat consolidé ;
h) Lorsque des capitaux sont reçus en application de contrats d'émission ne prévoyant ni de remboursement à l'initiative du prêteur, ni de rémunération obligatoire en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfice, ceux-ci peuvent être inscrits au bilan consolidé à un poste de capitaux propres ;
i) Les biens détenus par des organismes qui sont soumis à des règles d'évaluation fixées par des lois particulières peuvent être maintenus dans les comptes consolidés à la valeur qui résulte de l'application de ces règles.
a) Les immobilisations incorporelles, les immobilisations corporelles, les immobilisations financières, les stocks, les créances, les valeurs mobilières de placement et les disponibilités ;
b) Les capitaux propres, les provisions et les dettes ;
c) La part des actionnaires ou associés minoritaires.
Nota
a) Les immobilisations incorporelles, les immobilisations corporelles, les immobilisations financières, les stocks, les créances, les valeurs mobilières de placement et les disponibilités ;
b) Les capitaux propres, les provisions pour risques et charges et les dettes ;
c) La part des actionnaires ou associés minoritaires.
Les produits et les charges sont classés selon leur nature ou leur destination. Ils sont présentés soit sous forme de tableau, soit sous forme de liste.
1° Du décalage temporaire entre la constatation comptable d'un produit ou d'une charge et son inclusion dans le résultat fiscal d'un exercice ultérieur ;
2° Des aménagements et éliminations imposés à l'article 248-6, des retraitements prévus au c de cet article et notamment de ceux induits par l'utilisation des règles d'évaluation de l'article 248-8 ;
3° De déficits fiscaux reportables des entreprises comprises dans la consolidation dans la mesure où leur imputation sur des bénéfices fiscaux futurs est probable.
1° Les principes comptables et les méthodes d'évaluation appliqués aux divers postes du bilan et du compte de résultat consolidés, en précisant celles de ces méthodes qui ont été retenues en application de l'article 248-8 ci-dessus ;
2° Les principes et les modalités de consolidation retenues ;
3° Les méthodes de conversion utilisées pour la consolidation d'entreprises étrangères ;
4° Les circonstances qui empêchent de comparer, d'un exercice à l'autre, certains postes du bilan et du compte de résultat consolidés ainsi que, le cas échéant, les moyens qui permettent d'en assurer la comparaison, en précisant notamment les effets des variations du périmètre de consolidation ;
5° Le nom, le siège et, pour les entreprises françaises, le numéro S.I.R.E.N. des entreprises consolidées par intégration globale ainsi que la fraction du capital détenue directement ou indirectement ;
6° Le nom, le siège et, pour les entreprises françaises, le numéro S.I.R.E.N. des entreprises consolidées par mise en équivalence ainsi que la fraction du capital détenue directement ou indirectement et, lorsque certaines entreprises contrôlées sont, en application des dispositions de l'article 357-3 de la loi sur les sociétés commerciales, consolidées par mise en équivalence, l'indication et la justification de cette méthode de consolidation ;
7° Le nom, le siège et, pour les entreprises françaises, le numéro S.I.R.E.N. des entreprises consolidées par intégration proportionnelle ainsi que la fraction de capital détenue directement ou indirectement ;
8° La liste des principales entreprises composant le poste "titres de participations" au bilan consolidé, en précisant leur nom et leur siège, la fraction de leur capital détenue directement ou indirectement, le montant de leurs capitaux propres, celui du résultat du dernier exercice ainsi que la valeur nette comptable des titres concernés ;
9° Le montant global de celles des dettes figurant au bilan consolidé dont la durée résiduelle est supérieure à cinq ans et celui des dettes couvertes par des sûretés réelles données par des entreprises comprises dans la consolidation, avec l'indication de leur nature et de leur forme ;
10° Le montant global des engagements financiers qui ne figurent pas au bilan consolidé, pris envers les tiers par l'ensemble des entreprises consolidées par intégration, le montant des engagements en matière de pensions et indemnités assimilées d'une part, le montant des engagements financiers à l'égard des entreprises liées au sens du 9° de l'article 24 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983, mais non consolidées par intégration d'autre part, sont mentionnés distinctement ;
11° Le montant des rémunérations allouées au titre de l'exercice aux membres des organes d'administration, de direction et de surveillance de la société consolidante, à raison de leurs fonctions dans les entreprises contrôlées au sens de l'article 357-1 de la loi sur les sociétés commerciales. Ces informations sont données de façon globale pour les membres de chacun de ces organes ; il en est de même du montant des engagements en matière de pensions et indemnités assimilées dont bénéficient les anciens membres de ces organes ;
12° Le montant des avances et des crédits accordés aux membres des organes d'administration, de direction et de surveillance de la société consolidante par cette société et par les entreprises placées sous son contrôle avec l'indication des conditions consenties ; ce montant est indiqué de façon globale pour les membres de chacun de ces organes ;
13° La ventilation du chiffre d'affaires consolidé par secteurs d'activité et par zones géographiques ;
14° L'effectif moyen employé, au cours de l'exercice, dans les entreprises consolidées par intégration ainsi que les charges de personnel correspondantes si elles n'apparaissent pas distinctement au compte de résultat consolidé ; il est procédé à la ventilation par catégories de cet effectif ;
15° Les montants d'impositions différés et la variation de ces montants au cours de l'exercice si ces informations n'apparaissent pas distinctement au bilan et au compte de résultat consolidés ;
16° Le montant net des éléments du compte de résultat qui présentent un caractère exceptionnel pour l'ensemble consolidé s'ils n'apparaissent pas distinctement au compte de résultat consolidé.
Si certaines des indications prévues aux 5°, 6°, 7°, 8° ou 13° ci-dessus sont omises en raison du préjudice grave qui pourrait résulter de leur divulgation, il est fait mention du caractère incomplet des informations données.
1° Les principes comptables et les méthodes d'évaluation appliqués aux divers postes du bilan et du compte de résultat consolidés, en précisant celles de ces méthodes qui ont été retenues en application de l'article 248-8 ci-dessus ;
2° Les principes et les modalités de consolidation retenues ;
3° Les méthodes de conversion utilisées pour la consolidation d'entreprises étrangères ;
4° Les circonstances qui empêchent de comparer, d'un exercice à l'autre, certains postes du bilan et du compte de résultat consolidés ainsi que, le cas échéant, les moyens qui permettent d'en assurer la comparaison, en précisant notamment les effets des variations du périmètre de consolidation ;
5° Le nom, le siège et, pour les entreprises françaises, le numéro S.I.R.E.N. des entreprises consolidées par intégration globale ainsi que la fraction du capital détenue directement ou indirectement ;
6° Le nom, le siège et, pour les entreprises françaises, le numéro S.I.R.E.N. des entreprises consolidées par mise en équivalence ainsi que la fraction du capital détenue directement ou indirectement et, lorsque certaines entreprises contrôlées sont, en application des dispositions de l'article L. 233-18 du code de commerce, consolidées par mise en équivalence, l'indication et la justification de cette méthode de consolidation ;
7° Le nom, le siège et, pour les entreprises françaises, le numéro S.I.R.E.N. des entreprises consolidées par intégration proportionnelle ainsi que la fraction de capital détenue directement ou indirectement ;
8° La liste des principales entreprises composant le poste "titres de participations" au bilan consolidé, en précisant leur nom et leur siège, la fraction de leur capital détenue directement ou indirectement, le montant de leurs capitaux propres, celui du résultat du dernier exercice ainsi que la valeur nette comptable des titres concernés ;
9° Le montant global de celles des dettes figurant au bilan consolidé dont la durée résiduelle est supérieure à cinq ans et celui des dettes couvertes par des sûretés réelles données par des entreprises comprises dans la consolidation, avec l'indication de leur nature et de leur forme ;
10° Le montant global des engagements financiers qui ne figurent pas au bilan consolidé, pris envers les tiers par l'ensemble des entreprises consolidées par intégration, le montant des engagements en matière de pensions et indemnités assimilées d'une part, le montant des engagements financiers à l'égard des entreprises liées au sens du 9° de l'article 24 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983, mais non consolidées par intégration d'autre part, sont mentionnés distinctement ;
11° Le montant des rémunérations allouées au titre de l'exercice aux membres des organes d'administration, de direction et de surveillance de la société consolidante, à raison de leurs fonctions dans les entreprises contrôlées au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce. Ces informations sont données de façon globale pour les membres de chacun de ces organes ; il en est de même du montant des engagements en matière de pensions et indemnités assimilées dont bénéficient les anciens membres de ces organes ;
12° Le montant des avances et des crédits accordés aux membres des organes d'administration, de direction et de surveillance de la société consolidante par cette société et par les entreprises placées sous son contrôle avec l'indication des conditions consenties ; ce montant est indiqué de façon globale pour les membres de chacun de ces organes ;
13° La ventilation du chiffre d'affaires consolidé par secteurs d'activité et par zones géographiques ;
14° L'effectif moyen employé, au cours de l'exercice, dans les entreprises consolidées par intégration ainsi que les charges de personnel correspondantes si elles n'apparaissent pas distinctement au compte de résultat consolidé ; il est procédé à la ventilation par catégories de cet effectif ;
15° Les montants d'impositions différés et la variation de ces montants au cours de l'exercice si ces informations n'apparaissent pas distinctement au bilan et au compte de résultat consolidés ;
16° Le montant net des éléments du compte de résultat qui présentent un caractère exceptionnel pour l'ensemble consolidé s'ils n'apparaissent pas distinctement au compte de résultat consolidé.
Si certaines des indications prévues aux 5°, 6°, 7°, 8° ou 13° ci-dessus sont omises en raison du préjudice grave qui pourrait résulter de leur divulgation, il est fait mention du caractère incomplet des informations données.
1° Les comptes consolidés de l'ensemble plus grand d'entreprises, dans lequel ces sociétés sont incluses, sont établis en conformité avec les mesures prises pour l'application de la directive n° 83-349 du 13 juin 1983 du Conseil des communautés européennes, ou de façon équivalente à celle-ci ;
2° Ils sont, selon la législation applicable à la société qui les établit, certifiés par les professionnels indépendants chargés du contrôle des comptes et publiés ;
3° Ils sont mis à la disposition des actionnaires ou des associés de la société exemptée dans les conditions et dans les délais prévus aux articles 138 et 139 ci-dessus ; s'ils sont établis dans une langue autre que le français, ils sont accompagnés de leur traduction en langue française.
Lorsque les comptes consolidés sont établis par une entreprise qui a son siège en dehors de la Communauté économique européenne, ceux-ci sont complétés de toutes les informations d'importance significative concernant la situation patrimoniale et financière ainsi que le résultat de l'ensemble constitué par la société exemptée, ses filiales et ses participations ; ces informations portent notamment sur le montant de l'actif immobilisé, le montant net du chiffre d'affaires, le résultat de l'exercice, le montant des capitaux propres et le nombre des membres du personnel employés en moyenne au cours de l'exercice ; ces informations sont données soit dans l'annexe des comptes consolidés mentionnés au 1° ci-dessus, soit dans l'annexe des comptes annuels de la société exemptée. Dans ce dernier cas, elles sont établies selon les principes et les méthodes prévues par les articles L. 233-16 à L. 233-25 du code de commerce.
1° Les comptes consolidés de l'ensemble plus grand d'entreprises, dans lequel ces sociétés sont incluses, sont établis en conformité avec les mesures prises pour l'application de la directive n° 83-349 du 13 juin 1983 du Conseil des communautés européennes, ou de façon équivalente à celle-ci ;
2° Ils sont, selon la législation applicable à la société qui les établit, certifiés par les professionnels indépendants chargés du contrôle des comptes et publiés ;
3° Ils sont mis à la disposition des actionnaires ou des associés de la société exemptée dans les conditions et dans les délais prévus aux articles 138 et 139 ci-dessus ; s'ils sont établis dans une langue autre que le français, ils sont accompagnés de leur traduction en langue française.
Lorsque les comptes consolidés sont établis par une entreprise qui a son siège en dehors de la Communauté économique européenne, ceux-ci sont complétés de toutes les informations d'importance significative concernant la situation patrimoniale et financière ainsi que le résultat de l'ensemble constitué par la société exemptée, ses filiales et ses participations ; ces informations portent notamment sur le montant de l'actif immobilisé, le montant net du chiffre d'affaires, le résultat de l'exercice, le montant des capitaux propres et le nombre des membres du personnel employés en moyenne au cours de l'exercice ; ces informations sont données soit dans l'annexe des comptes consolidés mentionnés au 1° ci-dessus, soit dans l'annexe des comptes annuels de la société exemptée. Dans ce dernier cas, elles sont établies selon les principes et les méthodes prévues par les articles 357-1 à 357-9 de la loi sur les sociétés commerciales.
§ 1. Total du bilan : 15000000 euros ;
§ 2. Montant net du chiffre d'affaires : 30000000 euros ;
§ 3. Nombre moyen de salariés permanents : 500.
Ces chiffres sont calculés globalement pour l'ensemble des entreprises concernées selon la méthode définie aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 17 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983.
§ 1. Total du bilan : 100 millions de francs ;
§ 2. Montant net du chiffre d'affaires : 200 millions de francs ;
§ 3. Nombre moyen de salariés permanents : 500.
Ces chiffres sont calculés globalement pour l'ensemble des entreprises concernées selon la méthode définie aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 17 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983.
§ 1. Total du bilan : 15000000 euros ;
§ 2. Montant net du chiffre d'affaires : 30000000 euros ;
§ 3. Nombre moyen de salariés permanents : 250.
Ces chiffres sont calculés globalement pour l'ensemble des entreprises concernées selon la méthode définie aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 17 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983.
§ 1. Total du bilan : 15 000 000 euros ;
§ 2. Montant net du chiffre d'affaires : 30000000 euros ;
§ 3. Nombre moyen de salariés permanents : 250.
Ces chiffres sont calculés globalement pour l'ensemble des entreprises concernées selon la méthode définie aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 17 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983.
Le délai prévu à l'article 358, alinéa 4, de la loi précitée est d'un an à compter de l'envoi de la lettre recommandée visée à l'alinéa précédent.
Toute aliénation d'actions, effectuée par une société en application des articles L. 233-29 et L. 233-30 du code de commerce, est portée à la connaissance des associés ou des actionnaires, par les rapports visés à l'alinéa précédent, lors de l'assemblée suivante.
Toute aliénation d'actions, effectuée par une société en application des articles 358 et 359 de la loi sur les sociétés commerciales, est portée à la connaissance des associés ou des actionnaires, par les rapports visés à l'alinéa précédent, lors de l'assemblée suivante.