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mardi 17 février 2026
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Textes législatifs
Texte
Article 247-1
Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales
Titre II : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales dotées de la personnalité morale
Chapitre II : Filiales et participations.
Article 247-1
Version consolidée du samedi 12 février 2005 au mardi 12 décembre 2006
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 233-7 du code de commerce, le délai d'information de la société est de cinq jours de bourse à compter du franchissement du seuil de participation.
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