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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L233-28
Code des communes
Partie législative
LIVRE 2 : Finances communales
TITRE 3 : Recettes
CHAPITRE 3 : Taxes, redevances ou versements autres que ceux prévus par le code général des Impôts
SECTION 3 : Taxe sur la publicité
SOUS-SECTION 5 : Sanctions applicables.
Article L233-28
Version consolidée du dimanche 20 mars 1977,
abrogée
le samedi 24 février 1996
Les communes sont admises à recourir aux agents de la force publique pour assurer le contrôle de la taxe et pour constater les contraventions.
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