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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L233-71
Code des communes
Partie législative
LIVRE 2 : Finances communales
TITRE 3 : Recettes
CHAPITRE 3 : Taxes, redevances ou versements autres que ceux prévus par le code général des Impôts
SECTION 7 : Droits de port.
Article L233-71
Version consolidée du dimanche 20 mars 1977,
abrogée
le samedi 24 février 1996
Il peut être perçu au profit des communes, dans les ports maritimes, à raison des opérations commerciales ou des séjours qui y sont effectués, des droits de port dans les conditions fixées par les articles 270 à 281 du code des douanes.
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