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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L252-3-1
Code des communes
Partie législative
LIVRE 2 : Finances communales
TITRE 5 : Dispositions applicables à certains établissements communaux
CHAPITRE 2 : Dispositions applicables au district.
Article L252-3-1
Version consolidée du samedi 8 février 1992,
abrogée
le samedi 24 février 1996
Les recettes du budget du district peuvent comprendre, le cas échéant, le produit des impôts mentionnés à l'article 1609 nonies C ou à l'article 1609 quinquies C du code général des impôts.
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