Code des communes
CHAPITRE 2 : Dispositions applicables au district.
recettes, comptabilité*] du présent livre sont applicables au district sous réserve des dispositions des articles ci-après.
1° Les ressources énumérées aux 1. à 5. de l'article L. 251-3 ;
2° Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ;
3° (abrogé).
4° La contribution des communes intéressées, pour le fonctionnement de services assurés à la demande de ces dernières ;
5° Le produit des emprunts.
Cette décision demeure applicable tant qu'elle n'a pas été rapportée dans les mêmes conditions.
Le district qui perçoit les impôts mentionnés au 1° du a de l'article L. 231-5 ne peut percevoir concurremment les contributions des communes associées mentionnées au 1° de l'article L. 251-3.
Lorsqu'un district renonce à percevoir les ressources prévues au 1° du a de l'article L. 231-5, il peut se transformer de plein droit en syndicat de communes. Cette transformation n'entraîne pas création d'une nouvelle personne morale. Ce syndicat de communes est subrogé dans l'ensemble des droits et obligations dudit district.
Cette décision demeure applicable tant qu'elle n'a pas été rapportée dans les mêmes conditions.
Cette décision demeure applicable tant qu'elle n'a pas été rapportée dans les mêmes conditions.
Le district qui perçoit les impôts mentionnés au 1° du a de l'article L. 231-5 ne peut percevoir concurremment les contributions des communes associées mentionnées au 1° de l'article L. 251-3.