Code des communes
Article L252-3
Cette décision demeure applicable tant qu'elle n'a pas été rapportée dans les mêmes conditions.
Le district qui perçoit les impôts mentionnés au 1° du a de l'article L. 231-5 ne peut percevoir concurremment les contributions des communes associées mentionnées au 1° de l'article L. 251-3.
Lorsqu'un district renonce à percevoir les ressources prévues au 1° du a de l'article L. 231-5, il peut se transformer de plein droit en syndicat de communes. Cette transformation n'entraîne pas création d'une nouvelle personne morale. Ce syndicat de communes est subrogé dans l'ensemble des droits et obligations dudit district.