Code des communes
Article L233-6
sont incorporées à la taxe prévue à l'article L. 233-3.
Elles sont assimilées à cette taxe quant à son caractère fiscal, l'uniformité de son assiette et l'unicité de son taux par commune ou groupement mentionné à l'alinéa précédent.
Leurs taux, fixés en pourcentage , sont ajoutés à ceux de la taxe sans que les taux cumulés puissent excéder la limite de taxation prévue à l'article précédent.