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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L233-32
Code des communes
Partie législative
LIVRE 2 : Finances communales
TITRE 3 : Recettes
CHAPITRE 3 : Taxes, redevances ou versements autres que ceux prévus par le code général des Impôts
SECTION 4 : Taxes particulières aux stations
SOUS-SECTION 1 : Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire
PARAGRAPHE 1 : Dispositions générales.
Article L233-32
Version consolidée du mercredi 6 janvier 1988,
abrogée
le samedi 24 février 1996
La période de perception de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire est fixée, pour chaque station, par le conseil municipal.
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