Code des communes
Article L233-33
" Il est arrêté par délibération du conseil municipal conformément à un barème établi par décret en Conseil d'Etat sur la base du classement officiel des hébergements et installations accueillant les personnes visées à l'article L. 233-31.
" Le tarif ne peut être inférieur à 1 franc, ni supérieur à 7 francs, par personne et par nuitée ".