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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L233-30
Code des communes
Partie législative
LIVRE 2 : Finances communales
TITRE 3 : Recettes
CHAPITRE 3 : Taxes, redevances ou versements autres que ceux prévus par le code général des Impôts
SECTION 4 : Taxes particulières aux stations
SOUS-SECTION 1 : Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire
PARAGRAPHE 1 : Dispositions générales.
Article L233-30
Version consolidée du mercredi 6 janvier 1988 au vendredi 3 février 1995
Sous réserve de l'application des dispositions ons de l'article L. 142-10, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire est affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune ".
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