Code des communes
Article L233-83
20 F pour les emplacements non éclairés ;
40 F pour les emplacements éclairés par un dispositif lumineux extérieur à l'emplacement ou fixé sur ce dernier ;
60 F pour les caissons publicitaires destinés à supporter des affiches éclairées par transparence ainsi que pour les dispositifs lumineux installés sur toitures, balcons ou murs-pignons.
Ce tarif est revisé chaque année proportionnellement à la variation du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties constatée au plan national.
Tarif fixé par la loi de finances 1160 du 30 décembre 1981 art. 81 :
III - Le tarif de la taxe est fixé, par mètre carré ou fraction de mètre carré, à :
50 F pour les emplacements non éclairés ;
100 F pour les emplacements éclairés par un dispositif lumineux extérieur à l'emplacement ou fixé sur ce dernier ;
150 F pour les caissons publicitaires destinés à supporter des affiches éclairées par transparence ainsi que pour les dispositifs lumineux installés sur toitures, balcons ou murs-pignons.
Ce tarif est révisé chaque année proportionnellement à la variation du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties constatées au plan national.