Code des communes
Taxe communale sur les emplacements publicitaires fixes .
20 F pour les emplacements non éclairés ;
40 F pour les emplacements éclairés par un dispositif lumineux extérieur à l'emplacement ou fixé sur ce dernier ;
60 F pour les caissons publicitaires destinés à supporter des affiches éclairées par transparence ainsi que pour les dispositifs lumineux installés sur toitures, balcons ou murs-pignons.
Ce tarif est revisé chaque année proportionnellement à la variation du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties constatée au plan national.
Tarif fixé par la loi de finances 1160 du 30 décembre 1981 art. 81 :
III - Le tarif de la taxe est fixé, par mètre carré ou fraction de mètre carré, à :
50 F pour les emplacements non éclairés ;
100 F pour les emplacements éclairés par un dispositif lumineux extérieur à l'emplacement ou fixé sur ce dernier ;
150 F pour les caissons publicitaires destinés à supporter des affiches éclairées par transparence ainsi que pour les dispositifs lumineux installés sur toitures, balcons ou murs-pignons.
Ce tarif est révisé chaque année proportionnellement à la variation du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties constatées au plan national.
Elle est établie et recouvrée par les soins de l'administration municipale sur la base d'une déclaration annuelle souscrite par le redevable. Toute infraction aux dispositions du présent article donne lieu aux sanctions prévues aux articles L. 233-25 et L. 233-26 du code des communes ainsi qu'à l'utilisation des moyens prévus à l'article L. 233-28 du même code.
Lorsque l'emplacement publicitaire est créé après le 1er janvier dans une commune où la taxe est applicable, la taxe est due par l'exploitant de l'emplacement à la date de création de celui-ci ou, à défaut, par le propriétaire à cette même date, pour l'année entière, sauf si le conseil municipal, par une délibération de portée générale prise au plus tard avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition, a décidé qu'elle serait due pour la fraction correspondante de l'année d'imposition.
A titre exceptionnel, la délibération de portée générale visée ci-dessus doit intervenir, pour être applicable au 1er janvier 1987, au plus tard le 30 novembre 1986.
Elle est établie et recouvrée par les soins de l'administration municipale sur la base d'une déclaration annuelle souscrite par le redevable. Toute infraction aux dispositions du présent article donne lieu aux sanctions prévues aux articles L. 233-25 et L. 233-26 du code des communes ainsi qu'à l'utilisation des moyens prévus à l'article L. 233-28 du même code.
La perception du droit de timbre des affiches sur un emplacement exclut sur celui-ci la perception de la taxe communale prévue par les articles L. 233-80 et suivants du code des communes.