Code des communes
Article L233-84
Elle est établie et recouvrée par les soins de l'administration municipale sur la base d'une déclaration annuelle souscrite par le redevable. Toute infraction aux dispositions du présent article donne lieu aux sanctions prévues aux articles L. 233-25 et L. 233-26 du code des communes ainsi qu'à l'utilisation des moyens prévus à l'article L. 233-28 du même code.
Lorsque l'emplacement publicitaire est créé après le 1er janvier dans une commune où la taxe est applicable, la taxe est due par l'exploitant de l'emplacement à la date de création de celui-ci ou, à défaut, par le propriétaire à cette même date, pour l'année entière, sauf si le conseil municipal, par une délibération de portée générale prise au plus tard avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition, a décidé qu'elle serait due pour la fraction correspondante de l'année d'imposition.
A titre exceptionnel, la délibération de portée générale visée ci-dessus doit intervenir, pour être applicable au 1er janvier 1987, au plus tard le 30 novembre 1986.