Code des communes
Article L234-29
-d'une part, le produit, majoré de 70 p. 100,
des amendes forfaitaires encaissées au cours de l'année du relèvement du tarif des amendes ou des années ultérieures ;
-d'autre part, le produit des amendes forfaitaires et des amendes de compensation encaissé en 1971 par l'Etat.