Code des communes
Article L311-15
Lorsqu'il n'est pas mis fin de plein droit en application du deuxième alinéa de l'article L. 311-13 au régime juridique défini à cet article, le conseil municipal décide s'il y est mis fin.
La délibération du conseil municipal devient exécutoire dans les conditions prévues à l'article L. 121-39.