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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L315-1
Code des communes
Partie législative
LIVRE 3 : Administration et services communaux
TITRE 1 : Administration de la commune
CHAPITRE 5 : Travaux communaux
SECTION 1 : Dispositions générales.
Article L315-1
Version consolidée du vendredi 18 mars 1977,
abrogée
le samedi 24 février 1996
Aucune construction nouvelle ou reconstruction ne peut être faite que sur production des plans et devis approuvés par le conseil municipal, sauf les exceptions prévues par la loiconditions de forme.
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