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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L316-8
Code des communes
Partie législative
LIVRE 3 : Administration et services communaux
TITRE 1 : Administration de la commune
CHAPITRE 6 : Actions judiciaires
SECTION 2 : Exercice, par un contribuable, des actions appartenant à la commune.
Article L316-8
Version consolidée du vendredi 18 mars 1977,
abrogée
le samedi 24 février 1996
Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.
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