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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L323-3
Code des communes
Partie législative
LIVRE 3 : Administration et services communaux
TITRE 2 : Services communaux
CHAPITRE 3 : Régies municipales
SECTION 1 : Dispositions générales.
Article L323-3
Version consolidée du vendredi 18 mars 1977,
abrogée
le samedi 24 février 1996
Les régies mentionnées aux articles précédents sont dotées :
Soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière, si le conseil municipal ou le comité du syndicat en a ainsi décidé, soit de la seule autonomie financière.
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