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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L324-5
Code des communes
Partie législative
LIVRE 3 : Administration et services communaux
TITRE 2 : Services communaux
CHAPITRE 4 : Concessions et affermages
SECTION 1 : Dispositions générales.
Article L324-5
Version consolidée du vendredi 18 mars 1977,
abrogée
le samedi 24 février 1996
Un règlement d'administration publique détermine les modalités d'application de l'article précédent.
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