Article L324-2 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le samedi 24 février 1996
Dans les contrats portant concession de service public, les communes, ainsi que les établissements publics communaux, ne peuvent pas insérer de clauses par lesquelles le concessionnaire prend à sa charge l'exécution de travaux étrangers à l'objet de la concession.
Article L324-3 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le samedi 24 février 1996
Les contrats de travaux publics conclus par les collectivités mentionnées au précédent article ne doivent pas contenir de clauses portant affermage d'une recette publique.
Article L324-4 consolidé du mercredi 3 mars 1982, abrogé le samedi 24 février 1996
Les communes, départements, chambres de commerce et d'industrie et établissements publics peuvent se grouper sous forme de syndicats pour l'exploitation, par voie de concession, de services publics présentant un intérêt pour chacune des personnes morales en cause.
Les comptes et budgets des syndicats ainsi constitués entre collectivités et établissements publics sont justiciables de la chambre régionale des comptes.
Article L324-5 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le samedi 24 février 1996
Un règlement d'administration publique détermine les modalités d'application de l'article précédent.
Article L324-6 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le samedi 24 février 1996
Conformément à l'article 1er du décret du 12 novembre 1938 concernant la nationalité des concessionnaires de services publics et sous réserve des dispositions de l'article 54 du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, les communes et leurs établissements publics ne peuvent octroyer de concessions de services publics qu'à des Français.