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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L316-1
Code des communes
Partie législative
LIVRE 3 : Administration et services communaux
TITRE 1 : Administration de la commune
CHAPITRE 6 : Actions judiciaires
SECTION 1 : Dispositions générales.
Article L316-1
Version consolidée du samedi 26 janvier 1985,
abrogée
le samedi 24 février 1996
Sous réserve des dispositions du 16 de l'article L. 122-20, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune.
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