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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L412-40
Code des communes
Partie législative
LIVRE 4 : Personnel communal
TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet
CHAPITRE 2 : Recrutement, formation et promotion sociale
SECTION 2 : Centre de formation des personnels communaux.
SOUS-SECTION 4 : Le personnel.
Article L412-40
Version consolidée du mercredi 3 mars 1982,
abrogée
le mercredi 31 décembre 1986
Le directeur et le directeur adjoint du centre de formation des personnels communaux sont nommés par le président, après avis du conseil d'administration.
Les autres personnels permanents du centre bénéficient du statut du personnel communal.
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