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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L413-3
Code des communes
Partie législative
Personnel communal
Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet
Rémunération et effectifs .
Article L413-3
Version consolidée du mercredi 3 mars 1982,
abrogée
le vendredi 27 janvier 1984
Tout agent titulaire d'un emploi communal qui est doté d'une échelle indiciaire fixée par décision de l'autorité qualifiée prise après avis de la commission nationale paritaire du personnel communal, bénéficie de cette échelle.
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