Code des communes
Article L415-55
- qu'il soit constaté que cette mise en disponibilité est compatible avec les nécessités du service ;
- que l'intéressé ait accompli au moins dix années de services effectifs dans l'administration ;
- que l'activité présente un caractère d'intérêt public à raison de la fin qu'elle poursuit ou de l'importance du rôle qu'elle joue dans l'économie nationale ;
- que l'intéressé n'ait pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'entreprise, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec elle.
La durée de la disponibilité prévue au présent article ne peut excéder trois années mais peut être renouvelée une fois pour une durée égale.