Article L415-49 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le vendredi 27 janvier 1984
La disponibilité est la position de l'agent qui, placé hors de son cadre d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite.
Il existe, en outre, à l'égard du personnel féminin, une disponibilité spéciale accordée conformément aux dispositions de l'article L. 415-57 .
Article L415-50 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le vendredi 27 janvier 1984
La disponibilité est prononcée par arrêté du maire, soit d'office, soit à la demande de l'intéressé.
Article L415-51 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le vendredi 27 janvier 1984
La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office qu'à l'expiration des congés de maladie prévus aux articles L. 415-11 et L. 415-17.
Article L415-52 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le vendredi 27 janvier 1984
La durée de la disponibilité prononcée d'office ne peut excéder une année.
Elle peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale.
Article L415-53 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le vendredi 27 janvier 1984
A l'expiration de la durée de la disponibilité prononcée d'office, l'agent est, soit réintégré dans les cadres de son administration ou service d'origine, soit mis à la retraite, soit, s'il n'a pas droit à pension, rayé des cadres par licenciement.
Toutefois, si, à l'expiration de la troisième année de disponibilité, l'agent est inapte à reprendre son service, mais qu'il résulte d'un avis du comité médical départemental chargé d'examiner les fonctionnaires de l'Etat qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut faire l'objet d'un troisième renouvellement.
Article L415-54 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le vendredi 27 janvier 1984
La mise en disponibilité sur demande de l'agent intéressé ne peut être accordée que dans les cas suivants :
1° Accident ou maladie grave du conjoint ou d'un enfant :
la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années, mais est renouvelable deux fois pour une durée égale ;
2° Etudes ou recherches présentant un intérêt général :
la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années, mais est renouvelable une fois pour une durée égale ;
3° Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder un an, mais est renouvelable une fois pour une durée égale ;
4° Pour contracter un engagement dans une formation militaire : la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années, mais peut être renouvelée une fois pour une durée égale.
Article L415-55 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le vendredi 27 janvier 1984
La disponibilité peut être également prononcée, sur la demande de l'agent, pour exercer une activité relevant de sa compétence, dans une entreprise publique ou privée, à condition :
- qu'il soit constaté que cette mise en disponibilité est compatible avec les nécessités du service ;
- que l'intéressé ait accompli au moins dix années de services effectifs dans l'administration ;
- que l'activité présente un caractère d'intérêt public à raison de la fin qu'elle poursuit ou de l'importance du rôle qu'elle joue dans l'économie nationale ;
- que l'intéressé n'ait pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'entreprise, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec elle.
La durée de la disponibilité prévue au présent article ne peut excéder trois années mais peut être renouvelée une fois pour une durée égale.
Article L415-56 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le vendredi 27 janvier 1984
Le maire peut, à tout moment, et doit, au moins deux fois par an, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité de l'agent mis en disponibilité correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été placé dans cette position.
Article L415-57 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le vendredi 27 janvier 1984
La mise en disponibilité spéciale est accordée de droit à la femme agent de la commune et sur sa demande pour élever un enfant âgé de moins de cinq ans ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus.
Cette mise en disponibilité dure aussi longtemps que sont remplies les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans la limite maximum de deux ans.
Elle peut être renouvelée, à la demande de l'intéressée, aussi longtemps que sont remplies ces conditions.
Article L415-58 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le vendredi 27 janvier 1984
L'agent mis en disponibilité sur sa demande n'a droit à aucune rémunération.
Toutefois, dans le cas, prévu à l'article précédent la femme agent de la commune perçoit la totalité des prestations familiales obligatoires.
Article L415-59 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le vendredi 27 janvier 1984
La réintégration de l'agent mis en disponibilité sur sa demande est de droit à l'une des trois premières vacances, si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années.
Article L415-60 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le vendredi 27 janvier 1984
L'agent mis en disponibilité qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné peut être rayé des cadres par licenciement, après avis de la commission paritaire compétenteconditions de forme.
Article L415-61 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le vendredi 27 janvier 1984
Les agents qui, antérieurement au 1er mai 1952, ont été appelés à remplir des fonctions soit électives, soit syndicales, soit d'un caractère communal ou intercommunal, dont les statuts particuliers ne prévoyaient pas le détachement et les avantages y afférents et qui ont dû, pour remplir leurs fonctions, solliciter leur mise en disponibilité, bénéficient d'une reconstitution de carrière permettant la prise en compte de leurs années tant au point de vue avancement de classe qu'au point de vue validation pour leur retraite, à dater du 19 octobre 1946.