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mardi 3 mars 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R*124-5
Code des communes
Partie réglementaire
Organisation communale
Organes de la commune
Dispositions applicables en période de mobilisation et en temps de guerre
Maires et adjoints
Article R*124-5
Version consolidée du dimanche 20 mars 1977 au vendredi 11 février 1983
Dans les cas prévus à l'article L. 124-6, le préfet doit immédiatement rendre compte des mesures prises au ministre de l'intérieur.
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