Code des communes
Article R*165-7
Les titulaires des contrats sont informés par le commissaire de la République de la date à laquelle le délai de deux mois précité commence à courir. Dans ce délai, ils font connaître leurs proposition de modification à la communauté urbaine ou à chaque commune concernée suivant le cas.
A défaut de délibération dans le délai prévu au premier alinéa, le conseil de communauté, ou le conseil municipal, de chaque commune concernée, suivant le cas, est réputé avoir opté pour le maintien sans modification des contrats existants. Il en est de même en ce qui concerne les titulaires des contrats lorsque ceux-ci n'ont pas fait connaître, dans le délai prévu au second alinéa, leurs propositions au conseil de communauté ou au conseil municipal de chaque commune concernée.
Les parties contractantes disposent d'un délai de deux mois à compter de la délibération prévue au premier alinéa ou de la réception des propositions de modification mentionnées au second alinéa pour parvenir à un accord amiable sur la révision ou la résiliation du contrat. Ce délai peut être prolongé de deux mois d'un commun accord.