SOUS-SECTION 2 : Effets du transfert des compétences.
Article R*165-6 consolidé du dimanche 25 septembre 1983, abrogé le dimanche 9 avril 2000
La communauté urbaine est, à la date de transfert de chaque compétence ou partie de compétence effectué dans les conditions définies aux articles L. 165-7 et L. 165-11, substituée de plein droit aux communes qui la composent, dans les contrats de concession, d'affermage ou de prestations de services relatifs à des services publics ou d'intérêt public.
Les communes membres d'une communauté urbaine sont, à la date de transfert de chaque compétence ou partie de compétence effectué dans les conditions définies à l'article L. 165-11, substituées de plein droit à la communauté urbaine dans les contrats de concession, d'affermage ou de prestation de services relatifs à des services publics ou d'intérêt public.
Les contrats visés aux alinéas précédents sont exécutés dans les conditions anterieures jusqu'à leur modification éventuelle.
Article R*165-7 consolidé du dimanche 25 septembre 1983, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Dans un délai de deux mois à compter de la date de transfert de chaque compétence, ou partie de compétence, le conseil de la communauté urbaine ou le conseil municipal de chaque commune concernée à laquelle est transférée la compétence délibère sur le principe d'une modification des contrats mentionnés à l'article précédent et, le cas échéant, sur les modalités de révision et de résiliation de ces contrats.
Les titulaires des contrats sont informés par le commissaire de la République de la date à laquelle le délai de deux mois précité commence à courir. Dans ce délai, ils font connaître leurs proposition de modification à la communauté urbaine ou à chaque commune concernée suivant le cas.
A défaut de délibération dans le délai prévu au premier alinéa, le conseil de communauté, ou le conseil municipal, de chaque commune concernée, suivant le cas, est réputé avoir opté pour le maintien sans modification des contrats existants. Il en est de même en ce qui concerne les titulaires des contrats lorsque ceux-ci n'ont pas fait connaître, dans le délai prévu au second alinéa, leurs propositions au conseil de communauté ou au conseil municipal de chaque commune concernée.
Les parties contractantes disposent d'un délai de deux mois à compter de la délibération prévue au premier alinéa ou de la réception des propositions de modification mentionnées au second alinéa pour parvenir à un accord amiable sur la révision ou la résiliation du contrat. Ce délai peut être prolongé de deux mois d'un commun accord.
Article R*165-8 consolidé du dimanche 25 septembre 1983, abrogé le dimanche 9 avril 2000
En cas d'accord amiable sur les modalités de la révision ou de la résiliation du contrat, les délibérations relatives à cette révision ou à cette résiliation prises par le conseil de communauté ou le conseil municipal, suivant le cas, sont exécutoires de plein droit dans les conditions de droit commun.
Article R*165-9 consolidé du dimanche 25 septembre 1983, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Si à l'issue du délai fixé au dernier alinéa de l'article R. 165-7 les parties contractantes ne parviennent pas à un accord amiable, le président de la communauté urbaine, le maire de chaque commune concernée, ou le titulaire du contrat, en informe le commissaire de la République dans un délai de quinze jours.
Dans le même délai de quinze jours, la partie la plus diligente peut demander au commissaire de la République de soumettre le dossier à l'examen de la commission prévue à l'article R. 165-10. En l'absence d'une telle demande, la résiliation du contrat est poursuivie dans les conditions de droit commun applicables à chaque type de contrat.
Article R*165-10 consolidé du dimanche 25 septembre 1983, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Par dérogation aux dispositions des articles 37 et 45 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz et à toute disposition réglementaire contraire, le commissaire de la République soumet, lorsque la demande lui en a été faite, le dossier à une commission chargée de formuler des propositions sur les conditions dans lesquelles la révision ou la résiliation du contrat peut intervenir. Cette commission est présidée par un conseiller du tribunal administratif ou un conseiller de la chambre régionale des comptes et comprend :
1° Un membre désigné par l'organe exécutif de la collectivité attributaire du contrat ;
2° Un membre désigné par le titulaire du contrat.
Article R*165-11 consolidé du dimanche 25 septembre 1983, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Dans le délai de deux mois à compter de son institution, la commission établit ses propositions pour la révision ou, le cas échéant, la résiliation du contrat, et les transmet au commissaire de la République.
Le commissaire de la République communique aux parties contractantes les propositions de la commission assorties, le cas échéant, de ses propres observations.
Si dans le délai de deux mois à compter de la communication de ces propositions, les parties n'ont pas pu se mettre d'accord sur leur application, la résiliation est poursuivie dans les conditions du droit commun applicable à chaque type de contrat.
Article R*165-12 consolidé du dimanche 25 septembre 1983, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Les dispositions des articles R. 165-6 à R. 165-11 sont applicables aux contrats conclus par les syndicats de communes et districts préexistants dans le périmètre de la communauté urbaine lorsque ces contrats peuvent être affectés par les transferts de compétences ou partie de compétences à la communauté urbaine, effectués en vertu des articles L. 165-7 et L. 165-11.
Article R*165-13 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le dimanche 25 septembre 1983
La procédure prévue aux articles R. 165-9 à R. 165-12 utilisée à défaut d'accord amiable n'est pas applicable aux contrats par lesquels les communes restent, à la date du transfert de compétence, liées pour une durée inférieure à quatre ans.
Article R*165-14 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le dimanche 25 septembre 1983
Les dispositions des articles R. 165-6 à R. 165-13 sont applicables aux contrats passés par les syndicats de communes et districts préexistant dans le périmètre de l'agglomération dans laquelle la communauté urbaine exerce ses compétences.