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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R*212-5
Code des communes
Partie réglementaire
LIVRE 2 : Finances communales
TITRE 1 : Budget
CHAPITRE 2 : Vote et règlement.
Article R*212-5
Version consolidée du dimanche 20 mars 1977,
abrogée
le dimanche 9 avril 2000
Lorsque l'exécution du budget du dernier exercice connu a fait apparaître un déficit, l'équilibre du budget n'est réputé assuré que s'il prévoit les mesures nécessaires pour assurer la résorption de ce déficit .
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