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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R233-60-7
Code des communes
Partie réglementaire
LIVRE 2 : Finances communales
TITRE 3 : Recettes
CHAPITRE 3 : Taxes, redevances ou versements autres que ceux prévus par le code général des Impôts
SECTION 4 : Taxes particulières aux stations
SOUS-SECTION 1 : Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire
PARAGRAPHE 3 : Taxe de séjour forfaitaire.
Article R233-60-7
Version consolidée du dimanche 8 mai 1988,
abrogée
le dimanche 9 avril 2000
Le maire et les agents commissionnés par lui procèdent à la vérification des déclarations prévues aux articles R. 233-60-3 et R. 233-60-4.
A cette fin, il peut demander aux logeurs et hôteliers la communication des pièces comptables s'y rapportant.
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