Code des communes
Article R*235-29
de l'estimation retenue par les commissions des opérations immobilières et de l'architecture, soit, en cas d'expropriation,
sur la base de l'indemnité fixée par l'autorité judiciaire.
Les estimations ou indemnités mentionnées ci-dessus sont actualisées par les services fiscaux (domaines) à la date de la demande de la subvention si elles ont été établies plus de cinq ans avant cette demande.