Article R*235-14 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le samedi 1 avril 2000
Les subventions spécifiques peuvent être consacrées,
de manière distincte, au financement des études, des acquisitions immobilières, des travaux de construction ou d'aménagement, des grosses réparations, du premier équipement en matériel.
Article R*235-15 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le samedi 1 avril 2000
La décision attributive d'une subvention relative au terrain d'assiette doit mentionner la nature et la destination des équipements à réaliser ultérieurement sur ce terrain.
Article R*235-16 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le samedi 1 avril 2000
Un groupe d'opérations de même nature peut donner lieu à une subvention unique par maître d'ouvrage lorsque les opérations en cause sont subventionnées sur le même chapitre budgétaire ou la même subdivision de chapitre donnant lieu à dotation globale dans les conditions définies par l'article 7 du décret n° 64-251 du 14 mars 1964, modifié.
Article R*235-17 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le samedi 1 avril 2000
La demande de subvention est formulée par le bénéficiaire éventuel de celle-ci ou son représentant légal.
La liste des pièces justificatives à joindre à cette demande est fixée, compte tenu des modalités de calcul des subventions définies aux articles R. 235-26 à R. 235-29, par arrêté des ministres intéressés, du ministre chargé des réformes administratives et du ministre de l'économie et des finances.
Article R*235-18 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le samedi 1 avril 2000
Sauf dérogations prévues par décret ou arrêté contresigné par le ministre de l'économie et des finances, la décision attributive de subvention précède le commencement d'exécution de l'opération à subventionner.
Article R*235-19 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le samedi 1 avril 2000
Pour l'application de l'article précédent :
1° Le commencement d'exécution est réputé constitué par l'acte juridique créant entre l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage une obligation contractuelle définitive ou,
dans le cas de travaux effectués en régie directe, par la constitution d'approvisionnements ou le début d'exécution des travaux ;
2° L'acquisition préalable des terrains nécessaires à la réalisation d'un équipement subventionnable ne constitue pas un commencement d'exécution. Lorsqu'une telle acquisition a été faite, les terrains, à condition d'être agréés par l'autorité compétente, peuvent être pris en compte pour le calcul de la subvention.
Article R*235-20 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le samedi 1 avril 2000
Sans préjudice des dérogations mentionnées à l'article R. 235-18, l'autorité compétente pour attribuer la subvention peut, à titre exceptionnel, autoriser un maître d'ouvrage à engager des travaux avant décision de subvention lorsque ces travaux font l'objet d'un ensemble d'opérations étroitement solidaires dont la partie principale a déjà été subventionnée .
Une autorisation ne vaut pas promesse de subvention.
Article R*235-21 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le samedi 1 avril 2000
La décision attributive de subvention doit comporter la désignation de l'opération, ses caractéristiques,
ainsi que les éléments de liquidation et le montant de la subvention.
Dans les cas et conditions déterminés par décret, le montant de la ou des subventions peut être fixé par des conventions ou des contrats passés entre l'Etat et le bénéficiaire.
La signature par le préfet d'une convention, établie en application du décret n° 70-1225 du 23 décembre 1970, pour la réalisation du programme annuel des équipements publics d'une zone d'aménagement concerté vaut décision attributive de subventions pour celles des subventions mentionnées dans la convention comme ayant donné lieu à une affectation des autorisations de programme correspondantes.
Article R*235-22 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le samedi 1 avril 2000
Le bénéficiaire de la subvention informe l'autorité qui l'a accordée du commencement de l'exécution de l'opération..
Article R*235-23 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le samedi 1 avril 2000
L'autorité compétente peut exiger le remboursement de la subvention versée au titre d'un équipement dont l'affectation a été modifiée sans autorisation.
Article R*235-24 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le samedi 1 avril 2000
L'autorité qui a pris la décision attributive de subvention constate la caducité de cette décision si, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de la subvention, l'opération au titre de laquelle elle a été accordée n'a reçu aucun commencement d'exécution.
Dans des cas exceptionnels, cette autorité peut toutefois soit fixer un délai inférieur à deux ans, soit proroger la validité de sa décision pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
Article R*235-25 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le samedi 1 avril 2000
Une même opération ou tranche d'opération ne peut donner lieu qu'à une seule subvention de l'Etat.
Il ne peut être dérogé à cette règle que dans le cas d'opérations donnant lieu à l'inscription de dotations budgétaires distinctes dans la loi de finances ou dans le cas de subventions complémentaires prévues à l'article R. 235-35.
Article R*235-26 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le samedi 1 avril 2000
Les équipements dont la conception générale est susceptible d'être normalisée sont subventionnés au moyen de barêmes qui tiennent compte des caractéristiques techniques ou fonctionnelles et, le cas échéant, des conditions d'exécution de ces équipements.
Les barèmes fixent, pour chaque type d'investissement, soit le montant de la dépense subventionnable, soit le montant de la subvention elle-même.
Ils sont révisés périodiquement pour tenir compte du mouvement des prix, de l'évolution technique, et, en ce qui concerne les barèmes fixant le montant de la subvention, des priorités du plan.
Article R*235-27 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le samedi 1 avril 2000
Les barèmes mentionnés à l'article précédent sont établis par arrêtés pris par le ministre intéressé, le ministre de l'économie et des finances, le ministre chargé du plan et le ministre de l'intérieur.
Article R*235-28 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le samedi 1 avril 2000
Les investissements autres que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 235-26 sont subventionnés sur la base du devis estimatif résultant de l'avant-projet détaillé ou du projet tel qu'il a été approuvé par l'autorité compétente.
Le devis estimatif comporte, en tant que besoin, une marge pour imprévus.
Article R*235-29 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le samedi 1 avril 2000
Lorsqu'elles donnent lieu à subvention et ne sont pas incluses dans un barème, les acquisitions de terrains ou d'immeubles sont subventionnées, soit sur la base de l'évaluation effectuée par les services fiscaux (domaines) ou, le cas échéant,
de l'estimation retenue par les commissions des opérations immobilières et de l'architecture, soit, en cas d'expropriation,
sur la base de l'indemnité fixée par l'autorité judiciaire.
Les estimations ou indemnités mentionnées ci-dessus sont actualisées par les services fiscaux (domaines) à la date de la demande de la subvention si elles ont été établies plus de cinq ans avant cette demande.
Article R*235-30 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le samedi 1 avril 2000
Lorsque le montant de la subvention n'est pas directement fixé par un barème, il est déterminé par l'application, à la dépense subventionnable ou au montant accepté du devis estimatif, d'un pourcentage qui, sous réserve des dérogations mentionnées au troisième alinéa du présent article, est arrêté par l'autorité compétente dans les limites suivantes :
Taux minimum Taux maximum
Investissements du groupe A 10 p. 100 30 p. 100
Investissements du groupe B 20 p. 100 50 p. 100
Investissements du groupe C 30 p. 100 80 p. 100
La liste des investissements relevant de chacun des groupes A, B, C est fixée par décret contresigné par les ministres intéressés, le ministre chargé des réformes administratives, le ministre de l'économie et des finances, le ministre chargé du plan et le ministre chargé de l'aménagement du territoire.
Ce décret fixe la liste des investissements non assujettis aux limites définies au premier alinéa du présent article ainsi que les dérogations temporaires qui peuvent être apportées aux maxima mentionnés à cet alinéa.
Article R235-31 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le samedi 1 avril 2000
La liste des investissements
mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 235-30 ainsi que les dérogations temporaires prévues au troisième alinéa dudit article sont fixées conformément aux tableaux annexés au décret n° 72-197 du 10 mars 1972.
Article R*235-32 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le samedi 1 avril 2000
Dans les limites fixées en application de l'article R. 235-30, le taux applicable à chaque subvention est arrêté en fonction des caractéristiques de l'opération, notamment des difficultés particulières d'adaptation au sol et à l'environnement, de la durée des travaux et des aléas pouvant en résulter, et compte tenu de la situation financière du demandeur.
Article R*235-33 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le samedi 1 avril 2000
Des décrets fixent les règles selon lesquelles les subventions d'investissement accordées aux communes peuvent être majorées au titre du regroupement communal.
Article R*235-34 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le samedi 1 avril 2000
Le montant des subventions déterminé conformément aux dispositions législatives en vigueur et à celles de la présente sous-section a un caractère définitif.
Article R*235-35 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le samedi 1 avril 2000
Seules peuvent être révisées les subventions mentionnées à l'article R. 235-30 dans le cas où des sujétions imprévisibles indépendantes de la volonté du bénéficiaire et tenant à la nature du terrain ou résultant de calamités conduisent à une profonde remise en cause du devis .
Ces subventions peuvent également être révisées dans le cas de dépassement des prévisions lorsqu'elles s'appliquent à des investissements limitativement énumérés par arrêté du ministre intéressé, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des réformes administratives.
Le taux de la subvention complémentaire allouée en application des alinéas qui précèdent ne peut excéder celui de la subvention initiale.
Article R*235-36 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le samedi 1 avril 2000
Lorsque, en vertu des dispositions réglementaires,
la réalisation d'un investissement subventionné est confiée à l'Etat par convention, cette convention peut prévoir la prise en charge totale ou partielle par l'Etat des aléas techniques et économiques de l'opération.
Article R*235-37 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le samedi 1 avril 2000
Le versement des subventions spécifiques
est effectué sur justification de la réalisation de l'équipement et de la conformité de ses caractéristiques avec celles qui sont prévues par la décision d'attribution.
Article R*235-38 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le samedi 1 avril 2000
Des acomptes sur subvention peuvent être versés, dans la limite des crédits disponibles, au fur et à mesure de l'avancement des travaux ou de l'exécution des fournitures.
Article R*235-39 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le samedi 1 avril 2000
Les délais de règlement des acomptes et du solde de la subvention ainsi que l'attribution d'intérêts moratoires dus aux bénéficiaires en cas de retard dans le versement de la subvention sont réglés conformément aux dispositions des articles 356 et 357 du code des marchés publics.
Article R*235-40 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le samedi 1 avril 2000
Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires autorisant le versement direct de subventions de l'Etat à certaines organisations titulaires d'un contrat de concession, les bénéficiaires peuvent déléguer à leurs concessionnaires les subventions qu'ils ont obtenues de l'Etat pour les investissements dont la réalisation est confiée à ces concessionnaires.
Dans ce cas, la comptabilité des bénéficiaires retrace l'encaissement et le versement de la subvention.
Article R*235-41 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le samedi 1 avril 2000
Les vérifications liées à l'application de l'article R. 235-36 sont effectuées gratuitement par les services de l'Etat.
Toutefois, les vérifications préalables au règlement des acomptes peuvent être effectuées par les services techniques de la commune ou du groupement des communes bénéficiaire.