Lorsque le territoire d'une commune est situé en partie seulement dans la zone d'agglomération nouvelle, le coût prévisionnel de chacun des services figurant dans la nomenclature prévue à l'article R. 255-9 et dans la délibération mentionnée à l'article R. 255-13, est, pour cette partie du territoire communal, fixé par arrêté du préfet proportionnellement à la population de la fraction de la commune incluse dans ladite zone par rapport à la population communale totale.