SECTION 3 : Allocation versée aux communes situées dans la zone d'agglomération nouvelle.
Article R*255-8 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Pour déterminer le montant de l'allocation prévue à l'article L. 255-9, il est procédé, dans les conditions fixées aux articles R. 255-9 à R. 255-16 ci-dessous :
- à l'énumération des services que chacune des communes dont le territoire est compris en tout ou en partie dans la zone d'agglomération nouvelle assure ou se propose d'assurer dans cette zone ;
- à l'évaluation du coût prévisionnel de chacun de ces services.
Article R*255-9 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Un arrêté du préfetattributions énumère les services que la commune assure effectivement sur la zone d'agglomération nouvelle, en dehors des domaines dans lesquels sont exercées les compétences du syndicat communautaire d'aménagement par application de l'article L. 172-7, ou les compétences de la communauté urbaine par application de l'article L. 165-7, et, le cas échéant, des délibérations du conseil de communauté et des accords intervenus entre ce conseil et le conseil municipal conformément aux articles L. 165-10 et L. 165-11.
Article R*255-10 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Le coût prévisionnel de l'intégralité, pour l'ensemble de la commune, de chacun des services énumérés à l'article précédent, est calculé en prenant pour base les résultats figurant distinctement pour chaque service au compte administratif du dernier exercice clos.
Article R*255-11 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Lorsque les mentions du compte administratif ne permettent pas d'évaluer séparément le coût d'un des services énumérés à l'article R. 255-9, cette évaluation est faite par accord entre le syndicat communautaire d'aménagement ou la communauté urbaine et la commune intéressée.
Article R*255-12 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Lorsqu'un accord n'est pas intervenu dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle les assemblées délibérantes intéressées ont été saisies par le préfet, celui-ci procède à cette évaluation après avisconditions de forme d'une commission composée comme suit :
- le préfet, président ;
- le trésorier-payeur général ou son représentant;
- un membre du conseil général désigné par cette assemblée ;
- un membre du comité du syndicat communautaire ou du conseil de la communauté urbaine, désigné par l'assemblée délibérante intéressée ;
- le maire de la commune intéressée.
Le préfet peut apporter aux évaluations qui précèdent, lorsqu'elles ont été faites sur la base du compte administratif, une majoration ou une diminution dont le montant est fixé après avis de la même commission.
Article R*255-13 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Lorsque le conseil municipal se propose de faire assurer par la commune, dans des domaines de compétences autres que ceux qui ont été transférés au syndicat communautaire d'aménagement ou à la communauté urbaine par application de l'article L. 172-7 ou des articles L. 165-7, L. 165-10 et L. 165-11, un ou plusieurs services dont le champ d'action s'étend sur la zone d'agglomération nouvelle, la délibération prise à cet effet évalue, pour la prochaine année financière, le coût prévisionnel de l'intégralité, pour l'ensemble de la commune, du ou des services à créer.
Article R*255-14 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
La délibération du conseil municipal est transmise par le préfet, dans le délai maximum d'un mois, au conseil de la communauté urbaine ou au comité du syndicat communautaire d'aménagement qui se prononce, dans le même délai, sur l'évaluation proposée par le conseil municipal.
A défaut d'accord, le préfetattributions procède à cette évaluation après avis de la commission prévue à l'article R.255-12.
Article R*255-15 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Lorsque le territoire d'une commune est situé en partie seulement dans la zone d'agglomération nouvelle, le coût prévisionnel de chacun des services figurant dans la nomenclature prévue à l'article R. 255-9 et dans la délibération mentionnée à l'article R. 255-13, est, pour cette partie du territoire communal, fixé par arrêté du préfet proportionnellement à la population de la fraction de la commune incluse dans ladite zone par rapport à la population communale totale.
Article R*255-16 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
L'allocation due par le syndicat communautaire d'aménagement ou la communauté urbaine à une commune est égale à la somme des évaluations établies pour chaque service conformément aux dispositions des articles R. 255-10 à R. 255-13, lorsque le territoire communal est compris en totalité dans la zone d'agglomération nouvelle et, conformément aux dispositions de l'article R. 255-15, dans le cas contraire.
Article R*255-17 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
L'allocation qui est versée chaque annéefréquence à la commune par le syndicat communautaire d'aménagement ou par la communauté urbaine est arrêtée par le préfet avant le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle cette allocation est attribuée.
L'allocation fait l'objet, au cours de l'année pour laquelle elle a été arrêtée, de versements par douzième à la fin de chaque mois au profit de la commune si aucun autre mode de versement n'a été convenu par les collectivités ou établissements publics intéressés.