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(Demain !)
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R233-41
Code des communes
Partie réglementaire
FINANCES COMMUNALES
RECETTES
Taxes, redevances ou versements autres que ceux prévus par le code général des Impôts
Taxes particulières aux stations
Taxe de séjour
Dispositions générales .
Article R233-41
Version consolidée du dimanche 20 mars 1977 au mercredi 6 janvier 1988
Dans les stations où la saison s'étend sur deux années différentes, si un séjour chevauche sur les deux années,
il ne compte que pour un seul séjour, pour le calcul de la durée maximum de quatre semaines pendant lesquelles la taxe est due.
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