Article R*233-39 consolidé du dimanche 20 mars 1977 au mercredi 6 janvier 1988
La taxe de séjour est due à partir du jour de l'arrivée ; la durée de perception est au maximum de vingt-huit jours.
Article R*233-40 consolidé du dimanche 20 mars 1977 au mercredi 6 janvier 1988
Dans les stations ayant deux saisons distinctes au cours de la même année, où la perception de la taxe de séjour est autorisée pendant deux périodes (saison d'été et saison d'hiver), la taxe est due pendant vingt-huit jours au maximumdurée pour chacune des périodes.
Article R233-41 consolidé du dimanche 20 mars 1977 au mercredi 6 janvier 1988
Dans les stations où la saison s'étend sur deux années différentes, si un séjour chevauche sur les deux années,
il ne compte que pour un seul séjour, pour le calcul de la durée maximum de quatre semaines pendant lesquelles la taxe est due.
Article R*233-42 consolidé du jeudi 18 novembre 1982 au mercredi 6 janvier 1988
Dans les communes touristiques ou thermales et leurs groupements inscrits sur la liste visée à l'article L. 234-11 du présent code, la taxe de séjour peut être instituée dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux stations classées.