Code des communes
Article R233-104
Ancien texte :
Les redevances prévues à l'article L. 233-73 dues aux communes pour l'occupation du domaine public communal par les ouvrages de transport et de distribution et par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique sont fixées par le décret n° 56-151 du 27 janvier 1956.
Nouveau texte :
Les redevances prévues à l'article L. 233-73 dues aux communes pour l'occupation du domaine public communal par les ouvrages de transport et de distribution et par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique sont fixées par les articles R. 375-9 à R. 375-15.//