Code des communes
REDEVANCES DES DISTRIBUTIONS D'ELECTRICITE ET DE GAZ .
Ancien texte :
Les redevances prévues à l'article L. 233-73 dues aux communes pour l'occupation du domaine public communal par les ouvrages de transport et de distribution et par les canalisations particulières de gaz sont fixées par le décret n° 58-367 du 2 avril 1958.
Nouveau texte :
Les redevances prévues à l'article L. 233-73 dues aux communes pour l'occupation du domaine public communal par les ouvrages de transport et de distribution et par les canalisations particulières de gaz sont fixées par l'article R. 374-3 et par le décret n° 58-367 du 2 avril 1958.//
Ancien texte :
Les redevances prévues à l'article L. 233-73 dues aux communes pour l'occupation du domaine public communal par les ouvrages de transport et de distribution et par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique sont fixées par le décret n° 56-151 du 27 janvier 1956.
Nouveau texte :
Les redevances prévues à l'article L. 233-73 dues aux communes pour l'occupation du domaine public communal par les ouvrages de transport et de distribution et par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique sont fixées par les articles R. 375-9 à R. 375-15.//