Code des communes
Article R*312-11
A cet effet, toute personne chargée de l'administration ou de la liquidation de ces biens, à la fin de chaque année civilefréquence et au plus tard le 31 mars suivant, adresse au receveur un relevé des opérations de l'année, appuyé des pièces justificatives.
Les relevés annuels et les pièces à l'appui, ainsi que le compte final de liquidation, sont soumis à l'approbation de l'ordonnateur et transmis au juge des comptes.
Les notaires sont dispensés de l'envoi des pièces originales mais, sur demande de l'ordonnateur ou du receveur, ils sont tenus d'en fournir des copies certifiées.