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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R353-81
Code des communes
Partie réglementaire
LIVRE 3 : Administration et services communaux
TITRE 5 : Protection contre l'incendie
CHAPITRE 3 : Dispositions applicables aux sapeurs-pompiers communaux professionnels
SECTION 7 : Positions.
SOUS-SECTION 1 : Activité - congé.
Article R353-81
Version consolidée du vendredi 18 mars 1977,
abrogée
le mardi 18 avril 1989
Lorsqu'un sapeur-pompier prolonge son absence sans autorisation, il est immédiatementdélai placé dans la position de congé sans traitement, sous réserve de justification ultérieure, reconnue valable par le médecin de l'administration.
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