Code des communes
Article R361-14
Les cendres contenues dans l'urne peuvent être dispersées en pleine nature, mais ne peuvent l'être sur les voies publiques.
Le conseil municipal peut décider la création, dans l'enceinte d'un cimetière, d'un "jardin du souvenir" où les cendres pulvérisées des corps incinérés peuvent être répandues à la demande des familles.