Code des communes
SOUS-SECTION 2 : Inhumations.
1° Aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile ;
2° Aux personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu'elles seraient décédées dans une autre commune ;
3° Aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une sépulture de famille.
Tout cimetière affecté en totalité ou en partie à la desserte d'une commune est considéré comme y étant situé même s'il se trouve hors des limites territoriales de cette commune.
L'inhumation dans le cimetière d'une commune du corps d'une personne décédée hors de cette commune est autorisée, sans préjudice de l'autorisation prévue pour le transport à l'article R. 363-4, par le maire de la commune du lieu d'inhumation.
-si le décès s'est produit en France, vingt-quatre heures au moins et six jours au plus après le décès ;
-si le décès a eu lieu à l'étranger ou dans un territoire d'outre-mer, six jours au plus après l'entrée du corps en France.
Les dimanches et jours fériés ne sont pas compris dans le calcul de ces délais.
Des dérogations aux délais prévus à l'alinéa précédent peuvent être accordées dans des circonstances particulières par le préfet du département du lieu de l'inhumation, qui prescrit toutes dispositions nécessaires.
A la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et après autorisation délivrée par le maire du lieu du dépôt, l'urne est déposée dans une sépulture, dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire.
Elle peut aussi être déposée dans une propriété privée.
Les cendres peuvent être dispersées en pleine nature, mais ne peuvent l'être sur les voies publiques.
Le maire de la commune du lieu de la dispersion autorise, à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, la dispersion des cendres dans le lieu spécialement affecté à cet effet prévu à l'article R. 361-10.
Les cendres contenues dans l'urne peuvent être dispersées en pleine nature, mais ne peuvent l'être sur les voies publiques.
Le conseil municipal peut décider la création, dans l'enceinte d'un cimetière, d'un "jardin du souvenir" où les cendres pulvérisées des corps incinérés peuvent être répandues à la demande des familles.